Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Agent d’éducation et de conformité
36(1)La Commission peut nommer une personne à titre d’agent d’éducation et de conformité afin d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
36(2)Le ministre délivre à chaque agent d’éducation et de conformité une attestation de nomination revêtue de la signature ministérielle ou d’un fac-similé de celle-ci.
36(3)L’agent d’éducation et de conformité qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, les règlements ou un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 produit sur demande son attestation de nomination.
Agent d’éducation et de conformité
36(1)La Commission peut nommer une personne à titre d’agent d’éducation et de conformité afin d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
36(2)Le ministre délivre à chaque agent d’éducation et de conformité une attestation de nomination revêtue de la signature ministérielle ou d’un fac-similé de celle-ci.
36(3)L’agent d’éducation et de conformité qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, les règlements ou un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14 produit sur demande son attestation de nomination.